L’autorisation de remplacement est délivrée, à l’infirmier non installé, par le conseil départemental ou interdépartemental de l’ordre au tableau duquel il est inscrit.
Toutes vos démarches se font désormais en ligne depuis votre espace personnel : https://espace-membres.ordre-infirmiers.fr/
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L’autorisation de remplacement est valable sur tout le territoire national pendant un an renouvelable. Afin de garantir la continuité d’exercice, il est préconisé de demander le renouvellement à l’avance (2 mois idéalement).
Le fait d’effectuer des remplacements sans autorisation de remplacement est un manquement au code de déontologie (article R.4312-83 du CSP) pouvant entraîner des sanctions disciplinaires.
Le remplaçant prend également le risque de voir ses honoraires non remboursés par la CPAM.
Dans le cadre d’un contrat de remplacement, le remplaçant prend la situation conventionnelle du remplacé, par conséquent il facture les honoraires qui seront payés sur le compte bancaire de l’infirmier remplacé. A la date ou échéance ou échéance prévue par le contrat, le remplacé reverse les honoraires au remplacement après déduction de la rétrocession qui est fixé d’un commun accord dans le contrat de remplacement. Toutefois il est d’usage dans la profession d’infirmier de la faire osciller entre 5 à 10% du chiffre d’affaires réalisé pendant le remplacement. Elle doit correspondre à la participation du remplacement aux frais de fonctionnement du cabinet supportés par le cabinet.
Il est important de noter que le refus de rétrocéder les honoraires a été considéré comme un manquement au devoir de bonne confraternité posé par l’article R4312-25 du Code de la santé publique par la chambre disciplinaire
L'infirmier peut facturer des frais de déplacement (indemnité forfaitaire de déplacement, indemnités kilométriques) en sus de la valeur propre de l'acte et des majorations éventuelles de nuit, de dimanche ou de jour férié. Ainsi, le calcul de la redevance se fera sur l’ensemble des honoraires reversés par la CPAM : les soins, les frais kilométriques mais aussi les majorations pour les dimanches et jours fériés. L’Ordre recommande d’exclure les frais kilométriques de l’assiette de la redevance dans la mesure où, en général, ces frais sont avancés directement par le remplaçant. Or, la redevance correspond à la participation du remplaçant aux frais de fonctionnement du cabinet supportés par le remplacé. La composition de celle-ci doit être précisée dans le contrat pour éviter tout litige sur l’interprétation. Cf page 6 et 7 modèle commenté contrat remplacement
La clause de non-concurrence est un engagement par laquelle une partie à un contrat s’interdit d’exercer pendant une période et dans une zone géographique déterminées une activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de l’autre partie. Cette clause doit être limitée dans le temps et l’espace. La clause de non-concurrence s’applique en général lorsque le contrat prend fin : par exemple, lorsqu’un contrat de remplacement comporte une clause de non-concurrence qui interdit à l’infirmier de s’installer pendant une durée de 6 mois dans un périmètre de 4 kilomètres autour du cabinet, cette clause s’applique à compter de la fin du contrat.
Dans le cadre du remplacement, la clause de non concurrence est licite pour un remplacement supérieur à 3 mois consécutifs ou non sur une année (article R.4312-87 du CSP).
Le contrat de remplacement doit être personnel et signé entre « l'infirmier remplaçant et l'infirmier remplacé » (article R.4312-83 du CSP)
Par conséquent, une SEL/SCP ou un groupement d’infirmier ne peut pas signer un contrat de remplacement.
Ce dernier doit être conclu directement entre l’associé remplacé et le remplaçant.
Un contrat de remplacement d'infirmière libérale ne peut pas être signée pour une durée indéterminée car ce type de contrat doit être nécessairement à durée déterminée en application de l'article R 4312-85 du code de la santé publique qui dispose que «Le remplacement d'un infirmier est possible pour une durée correspondant à son indisponibilité.».
La finalité est d’assurer la continuité des soins en lieu et place de l’infirmier indisponible pour un motif précis (congés, maladie, etc.). Si le contrat de remplacement ne comporte pas un motif précis d’indisponibilité, il n’est pas conforme.
Dès lors, le contrat de remplacement est par essence temporaire et donc limité dans le temps. Par exemple, vous devez temporairement suspendre votre activité professionnelle pour cause de congés maladie du 15 janvier au 18 mars 2020, pour assurer la continuité des soins vous allez faire appel à un infirmier qui vous remplacera du 15 janvier au 18 mars 2020.
Non car l’infirmier remplacé ne peut recourir au contrat de remplacement que s’il doit suspendre son activité professionnelle pour un motif précis (congés maladie par exemple). Ainsi, il ne peut pas exercer aux côtés de l’infirmier qui le remplace. De plus l’article R4312-84 du code de la santé publique le lui interdit « Durant la période de remplacement, l'infirmier remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des hypothèses de non-assistance à personne en péril et de demande de l'autorité en cas d'urgence, de sinistre ou de calamité, telle que mentionnée au second alinéa de l'article R. 4312-8. »
L’article R4312-83 du Code de la santé publique dispose : « Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle. Dans ce dernier cas, et sans préjudice des règles relatives à l'assurance-maladie, le remplaçant doit être titulaire d'une autorisation de remplacement, pour une durée d'un an renouvelable, délivrée par le conseil départemental de l'ordre auquel il est inscrit.
L'infirmier remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers en même temps, y compris dans une association d'infirmiers ou un cabinet de groupe.
Tout contrat de remplacement est transmis, par l'infirmier remplaçant et l'infirmier remplacé, au conseil départemental ou aux conseils départementaux auxquels ils sont inscrits. »
Cette limite est posée dans un souci d’assurer la qualité et la sécurité des soins. Cela ne conduit pas à s’opposer à ce qu’une infirmière signataire de plusieurs contrats de remplacement puisse assurer des jours différents des tournées différentes.
Dès lors que la continuité des soins est assurée et que les dates de remplacement ne se chevauchent pas vous avez la possibilité de conclure plusieurs contrats de remplacement dans différents cabinets.
La redevance de collaboration versée par l’infirmier collaborateur au titulaire du cabinet doit correspondre à la mise à disposition du local, du petit matériel, des moyens de communication…. Il s’agit en d’autres termes d’une « participation aux frais du cabinet ». La fixation de la redevance relève de la liberté contractuelle mais la composition de l’assiette doit être précisée dans le contrat pour éviter tout litige sur l’interprétation. Il pourrait s’agir d’un pourcentage sur le chiffre d’affaire ou d’un forfait convenu d’un commun accord mais il ne doit ni léser le collaborateur ni s’assimiler à une rémunération en fonction des actes pratiqués. Il est d’usage dans la profession de la fixer entre 5 et 10% du chiffre d’affaires. (Pour plus d’infos : cf p.3 fiche collaboration).
Conformément à l’article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 du le contrat de collaboration doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :
En dehors de ces dispositions obligatoires, le principe fondamental qui s’impose est la liberté contractuelle. Dès lors, les parties peuvent insérer d’autres clauses.
La clause de non concurrence est une stipulation contractuelle ou une disposition réglementaire qui a pour objet d’interdire à une personne de faire concurrence à une autre, en exerçant une activité professionnelle similaire pendant la durée des relations contractuelles ou après leur expiration. Cette clause doit être limitée dans le temps et l’espace.
Le juge s’assure également que le périmètre visé par la clause correspond à la zone géographique d’activité réelle du titulaire. Ainsi par exemple, l’infirmier qui exerce dans la commune A ne peut pas interdire à son collaborateur de se réinstaller dans la commune B.
Le collaborateur est infirmier conventionné qui peut, comme le titulaire, facturer l’ensemble de ses prestations et encaisser la totalité des honoraires.
Le collaborateur peut apposer sa plaque professionnelle dans les mêmes conditions que le titulaire du cabinet.
Il peut également insérer deux annonces dans la presse (article R.4312-71 du CSP) ou créer un site internet conforme à la Charte de création de site internet diffusée par l’Ordre des infirmiers.
Lorsque des infirmiers installés exercent ensemble sur une même patientèle sans être liés par un contrat ils sont considérés comme associés de fait et la patientèle arrivée au cabinet depuis le début de cette association est commune. Chacun d’entre eux peut donc se prévaloir d’un droit sur la patientèle.
Dans la mesure où il n’existe aucun préavis contractuel en l’absence de contrat, l’association donc être rompue en respectant un préavis raisonnable qui permettra notamment de régler les modalités de séparation de la patientèle. L’ordre préconise un délai raisonnable allant de 3 à 6 mois, une rupture brutale pourrait constituer un manquement au devoir de bonne confraternité auquel sont tenus les infirmiers en application de l’article R.4312-25 du code de la santé publique.
Dans le cadre d’un contrat d’exercice en commun ou d’une association de fait, la patientèle arrivée au cabinet depuis la signature de ce contrat (ou du début de l’association de fait) est commune. Ainsi, en cas de séparation, il est recommandé de distinguer deux cas :
La cession de patientèle, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient (Cass. 1re civ., 7 nov. 2000, n° 98-17.731).
Le prix de cession est déterminé librement entre les parties. Toutefois, selon l’usage de la profession d’infirmier la valeur de la patientèle est estimée entre 20 et 40% du chiffre d’affaires moyen des trois dernières années d’exercice du cédant et non pas du cabinet.
Il est toutefois possible de tenir compte de plusieurs critères, notamment le contexte géographique, le contexte concurrentiel ou encore l’état du territoire en termes de planification hospitalière.
La cession de patientèle peut se faire sous la forme d’un acte sous seing privé avec les formalités obligatoires de l’enregistrement auprès de l’administration fiscale et de la transmission de l’acte signé au CDOI (L.4113-9 du code de la santé publique). Toutefois cet acte n’a pas à être établi par un professionnel du droit. Vous trouverez sur le site de l’Ordre des modèles de contrat de cession, ainsi qu’un contrat type commenté sur lequel vous pouvez vous appuyer pour établir votre contrat. Vous avez la possibilité de nous l’envoyer pour avis avant signature.
Les parties disposent d’une liberté contractuelle dans la rédaction de l’acte de cession.
Le prix de cession est déterminé librement entre les parties. Toutefois, selon l’usage de la profession d’infirmier la valeur de la patientèle est estimée entre 20 et 40% du chiffre d’affaires moyen des trois dernières années d’exercice du cédant et non pas du cabinet.
Il est toutefois possible de tenir compte de plusieurs critères, notamment le contexte géographique, le contexte concurrentiel ou encore l’état du territoire en termes de planification hospitalière.
Plusieurs démarches doivent être entreprises après la cession :
L’information à l’administration fiscale par le cédant : L’article 202 du code général des impôts dispose : « (…) Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminés comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénom et adresse du successeur. »
L’enregistrement du contrat auprès du service des impôts du lieu du fonds libéral cédé par le cessionnaire : Un imprimé CERFA n°2672 est disponible à cet effet. L’enregistrement doit être effectué dans un délai de trente jours à compter de la signature du contrat de cession. Les formalités et frais liés à l’enregistrement sont à la charge du cessionnaire.
Conformément à l’article L.4113-9 du code de la santé publique, le contrat de cession est transmis par chacune des parties au conseil départemental de l’Ordre des infirmiers du tableau duquel elles sont inscrites dans un délai d’un mois à compter de sa signature.
Oui. Rien n’interdit à un infirmier de cumuler plusieurs contrats de collaboration.
Le collaborateur qui aurait plusieurs contrats devra, d’une part, respecter toutes ses obligations contractuelles et, d’autre part, assurer la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
Lorsqu’il dispose de deux lieux différents, notamment parce qu’il cumulerait deux contrats de collaboration dans deux cabinets différents, il doit obtenir l’autorisation de cabinet secondaire délivrée par le conseil départemental ou interdépartemental de l’ordre des infirmiers du lieu où se situe le cabinet secondaire.
En revanche, le collaborateur cumulant plusieurs contrats de collaboration mais dans le même cabinet n’est pas concerné par l’article R.4312-72 du CSP.
Un collaborateur peut compléter son activité en effectuant des remplacements dans d’autres cabinets.
En revanche, il devra, d’une part, respecter toutes ses obligations contractuelles et, d’autre part, assurer la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
Le collaborateur étant assimilé à un infirmier installé n’aura pas à solliciter une autorisation de remplacement.
L’infirmier placé en liquidation judiciaire à titre personnel, ne peut pas exercer en libéral – au cours de cette période - à titre personnel (y compris en tant que remplaçant ou collaborateur). Cette interdiction sera valable à compter de la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire, à la date du jugement clôturant la liquidation judiciaire (articles L. 640-2 et L.641-9 du code de commerce).
En revanche, l’infirmier pourra exercer comme salarié ou comme associé d’une société d’exercice.
Le partage de local entre professionnels de santé règlementés (médecin, sage-femme, kinésithérapeute...) est préconisé dès lors que chaque professionnel dispose en propre d’une salle de soins et que les règles professionnelles sont respectées (notamment l’interdiction de compérage prévue à l’article R4312-29 du code de la santé publique, de publicité prévue à l’article R4312-76 du CSP et de secret professionnel prévu à l’article R.4312-5 du code de la santé publique). La salle d’attente peut quant à elle être partagée. Le bail peut être établi conjointement.
Pour les autres professions qui ne sont pas règlementées, (comme les ostéopathes, les psychologues, ergothérapeute par exemple), le partage est déconseillé car ces professionnels ne sont pas soumis aux règles déontologiques qui s’imposent aux professionnels de santé tels que les infirmiers.
Non. Pour exercer une activité libérale comme « autoentrepreneur », le professionnel concerné doit cotiser à la CIPAV pour son assurance vieillesse. Or, l’infirmier libéral ne dépend pas de la CIPAV mais de la CARPIMKO. En conséquence, un infirmier libéral ne peut pas exercer sous le régime de l’auto-entreprenariat.).
Oui. Conformément aux articles L.4113-9 et R.4312-74 du code de la santé publique : « Tout contrat ou avenant ayant pour objet l'exercice de la profession est établi par écrit. Toute association ou société à objet professionnel fait l'objet d'un contrat écrit. ».
Ce contrat est communiqué par chacune des parties au Conseil départemental de l’Ordre des infirmiers du Tableau duquel elle est inscrite dans un délai d’un mois à compter de sa signature.
Le CDOI/CIDOI pourra, le cas échéant, inviter les parties à modifier certaines clauses – sans porter atteinte à la liberté contractuelle – incohérentes, contraires à la déontologie ou susceptibles d’être source de litiges.
Oui. Conformément à l’article 1103 du Code civil «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Ainsi, dès lors qu’un infirmier a signé le contrat, il est tenu d’exécuter les clauses prévues par celui-ci au risque de manquer à ses obligations contractuelles et d’être redevable de dommages et intérêts.
En cas de difficultés soulevées par l'application ou l'interprétation du présent acte, les parties s'engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à une tentative de conciliation confiée au conseil départemental ou interdépartemental de l’ordre des infirmiers. Celui-ci s'efforcera de concilier les parties et d'amener à une solution amiable.
Toutefois, en cas d’échec de la conciliation, les litiges ou différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution d’une clause contractuelle pourront être portés devant le tribunal compétent.