Note explicative de la décision portant autorisation d’exercice forain dans le cadre de la crise sanitaire et visant à lutter contre la propagation du virus Covid-19

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Le Conseil National de l'Ordre des Infirmiers a reconfirmé en janvier 2022 l'interdiction pour tout infirmier d'exercer en officine de paharmacie quel qu'en soit le motif.

 

 

 

 

En Résumé

  • Suite à cette décision il n’est plus nécessaire de demander une autorisation d’exercice forain à son CDOI/CIDOI pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire  sur l’activité de dépistage du COVID 19 et sur l'activité de vaccination anti-covid
  • La Déclaration préalable en préfecture perdure pour les tests
  • Toutes les autres obligations déontologiques s’appliquent
  • L'exercice en Officine (ou dans des Barnums installés sur ses possessions comme le parking de la pharmacie) ou dans tout local commercial reste interdit.

 

Qu’est-ce que l’exercice forain :

 C'est le fait d'exercer en dehors de toute installation fixe remplissant les conditions nécessaires pour accueillir des patients.

 

Droit en vigueur :

 Aux termes de l’article R.4312-75 du code de la santé publique, il apparaît que l'exercice forain de la profession d'infirmier est interdit. Toutefois des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre dans l'intérêt de la santé publique.

   

Explication :

Actuellement, et même si l'Ordre a facilité les démarches administratives des infirmiers en délivrant les autorisations dans des délais très courts, l’application de l’article R.4312-75 doit être encore facilitée pour permettre de mettre un terme au plus vite à la pandémie.

De plus l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé et en particulier son article 22 est venu apporter le dispositif suivant :

I. - Après déclaration au représentant de l'Etat dans le département, le prélèvement d'un échantillon biologique pour l'examen de biologie médicale de détection du SARS-CoV-2 peut être réalisé dans tout lieu présentant des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire autre que ceux mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 13 août 2014 susvisé. Ces prélèvements sont assurés dans le respect des dispositions du code de la santé publique et des conditions de prélèvement figurant en annexe du présent article.

Après déclaration au représentant de l'Etat dans le département, la réalisation d'un test rapide d'orientation diagnostique antigénique nasopharyngé de détection du SARS-CoV-2 peut être effectuée dans tout lieu autre que ceux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé et présentant des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire pour répondre aux exigences de l'annexe à l'article 26-1 du présent arrêté. Les prélèvements sont assurés dans le respect des dispositions du code de la santé publique et des conditions de prélèvement figurant en annexe du présent article.

II.- Par dérogation à l'article L. 6211-16 du code de la santé publique, après déclaration au représentant de l'Etat dans le département, le prélèvement d'un échantillon biologique de détection du SARS-Cov-2 peut être effectué à l'extérieur de la zone d'implantation du laboratoire de biologie médicale qui réalise la phase analytique de l'examen, dans le respect des autres dispositions du même code.


III.- Par dérogation à l'
article L. 6211-18 du code de la santé publique et à l'article 5 de l'arrêté du 13 août 2014 susvisé, après déclaration au représentant de l'Etat dans le département, la phase analytique d'un examen de biologie médicale destiné à la détection du SARS-Cov-2 peut être réalisée par un laboratoire dans un local présentant des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire, dans le respect des autres dispositions du même code.

Cet arrêté mentionne bien le respect du code de la santé et donc du Code de Déontologie Infirmier.

 

La Décision du Conseil National de l’Ordre

Le Conseil National de l’Ordre des Infirmiers, réuni les 26 et 27 novembre 2020, a pris la décision de donner à tous les infirmiers concernés, et uniquement pour l’activité de dépistage du COVID 19 par le biais des tests et pour la vaccination, seulement pendant la période d’état d’urgence sanitaire, l’autorisation d’exercice forain. Les infirmiers n’ont donc plus l’obligation de passer par les CDOI et les CIDOI pour obtenir cette autorisation, le CNOI la leur a délivrée. Cela ne les exempte pas de l’Obligation visée par l’arrêté du 10 juillet 2020 modifié obligeant les infirmiers à déclarer leur activité de dépistage au Préfet.

Une infirmière ou un infirmier ne peut pas réaliser les tests PCR et les tests antigéniques, dans un local commercial. Rien ne justifie, au niveau de la santé publique, de lever cette interdiction qui va à l’encontre du code de déontologie et qui au final entrainerait un possible risque de compérage.

 

 

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